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Rupture brutale : comment chiffrer le préjudice d'une société sous-traitante

  • thomascontreres
  • 19 juin
  • 6 min de lecture


Pour une société sous-traitante dont l'activité dépend largement d'un ou plusieurs donneurs d'ordre, la rupture brutale des relations commerciales peut compromettre la trésorerie, la masse salariale et, parfois, l'existence même de l'entreprise. L'article L. 442-1, II du Code de commerce ouvre droit à réparation, mais l'évaluation du préjudice obéit à des règles précises que la jurisprudence est venue clarifier. Voici la méthode de chiffrage à connaître pour défendre vos intérêts.

 

1. Caractériser la relation commerciale établie

 

L'article L. 442-1, II du Code de commerce sanctionne la rupture brutale d'une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant. Trois caractéristiques doivent être réunies.

 

Le caractère suivi. La relation doit s'inscrire dans la durée et présenter une régularité dans le flux d'affaires. Une succession de commandes ponctuelles sans engagement de continuité ne suffit pas.

 

Le caractère stable. Les parties doivent avoir entretenu une relation marquée par une attente raisonnable de pérennité, indépendamment de l'existence ou non d'un contrat écrit. La sous-traitance courante sans contrat formalisé peut parfaitement caractériser une relation établie.

 

Le caractère habituel. Une fréquence significative de commandes ou de prestations sur la période considérée doit être démontrée. Les factures, courriels d'instruction et bons de commande constituent la preuve essentielle de cette habitude.

 

Point d'attention : la Cour de cassation a précisé que la reprise d'une activité par un tiers ne caractérise pas, à elle seule, la poursuite de la même relation commerciale. Encore faut-il démontrer la commune intention des parties de poursuivre la relation antérieure (Com., 19 octobre 2022, n° 21-17.653). Ce point est crucial pour décompter l'ancienneté de la relation depuis le prédécesseur, ce qui influence directement la durée du préavis dû.

 

2. Démontrer la brutalité de la rupture

 

La brutalité ne tient pas à la décision de rompre en elle-même, mais à l'absence de préavis écrit suffisant. Trois configurations doivent être distinguées.

 

La rupture totale. Le donneur d'ordre met fin à toute commande. La date de rupture est généralement celle de la notification de la décision ou de la dernière commande honorée.

 

La rupture partielle. Le donneur d'ordre réduit substantiellement le volume des commandes sans le justifier objectivement par sa propre baisse d'activité. Dans un arrêt important, la Cour de cassation a admis qu'une baisse de 50 % des commandes imputée au sous-traitant alors que le donneur d'ordre ne subissait qu'une baisse de 10 % de son chiffre d'affaires constituait une rupture brutale partielle (Com., 19 octobre 2022, n° 21-17.653).

 

La rupture sans préavis pour faute grave. Le donneur d'ordre invoque une faute du sous-traitant (abandon de chantier, malfaçons non corrigées après mises en demeure, retards répétés). La Cour de cassation exige une faute d'une gravité objectivement suffisante, précisément caractérisée par le juge. La simple perte de confiance ou les désaccords sur l'interprétation du contrat ne suffisent pas.

 

Durée du préavis dû. Le préavis se calcule en mois, voire en années, en fonction notamment de la durée de la relation, du degré de dépendance économique du sous-traitant, de la spécificité des produits ou services fournis, et des usages de la profession. À titre indicatif, un préavis d'un mois par année de relation est souvent évoqué, sans pour autant constituer un barème automatique. L'article L. 442-1, II plafonne en tout état de cause la responsabilité de l'auteur de la rupture lorsque celui-ci a respecté un préavis de dix-huit mois.

 

3. Chiffrer le préjudice : la perte de marge brute

 

Le préjudice indemnisable au titre de la rupture brutale n'est pas le chiffre d'affaires perdu : c'est la marge que le sous-traitant aurait réalisée si la relation s'était poursuivie pendant la durée du préavis manquant.

 

La Cour de cassation l'a confirmé de manière constante : le préjudice subi consiste en la perte de la marge brute que le sous-traitant aurait pu réaliser en poursuivant ses relations contractuelles pendant la durée du préavis non respecté (Com., 26 octobre 2022, n° 21-12.848 ; Com., 19 mars 2025, n° 23-22.182).

 

Méthode de calcul concrète. Le chiffrage suit habituellement trois étapes :

 

•        déterminer le chiffre d'affaires de référence réalisé avec le donneur d'ordre sur une période représentative (généralement les deux à trois dernières années avant la rupture, neutralisées des variations exceptionnelles) ;

•        appliquer le taux de marge brute du sous-traitant, attesté par son expert-comptable et calculé conformément au plan comptable général ;

•        multiplier par la durée du préavis manquant exprimée en mois.

 

Pièces probantes à constituer. Le dossier doit comporter les factures émises à destination du donneur d'ordre, les bons de commande, les bilans et comptes de résultat du sous-traitant, une attestation de l'expert-comptable détaillant le calcul de la marge brute, ainsi qu'une analyse comparative des taux de marge sur la période concernée. Sans ces éléments, le préjudice est jugé insuffisamment établi.

 

4. Les préjudices complémentaires souvent oubliés

 

Au-delà de la perte de marge brute, plusieurs postes de préjudice peuvent être réclamés lorsque les circonstances le justifient.

 

Les investissements spécifiques non amortis. Lorsque le sous-traitant a réalisé, à la demande ou avec l'aval du donneur d'ordre, des investissements dédiés à la relation (équipements industriels, recrutements, stockage), il peut en demander indemnisation à proportion de leur non-amortissement à la date de la rupture.

 

Le coût de licenciements imputables à la rupture. Si le sous-traitant doit licencier du personnel directement affecté à l'exécution des prestations confiées par le donneur d'ordre rompant, les indemnités de licenciement peuvent constituer un préjudice complémentaire indemnisable.

 

Le préjudice de reprise de stock. Lorsque le sous-traitant a constitué un stock spécifique à la demande du donneur d'ordre, la valeur de ce stock devenu inutilisable peut être réclamée séparément. Il faudra néanmoins s’assurer de l’absence de double indemnisation entre d’une part le préjudice de perte de bénéfice et d’autre part le préjudice d’avoir acquis un stock inutile. Il faudra également prouver l’inutilité objective du stock acquis.

 

Le préjudice moral de la société. Plus rarement admis, ce poste peut être invoqué lorsque les conditions de la rupture ont porté atteinte à la réputation du sous-traitant ou à son image commerciale.

 

5. Saisir la bonne juridiction

 

Le contentieux de la rupture brutale relève de juridictions spécialisées. L'article D. 442-3 du Code de commerce désigne huit tribunaux de commerce compétents en première instance (Marseille, Bordeaux, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, Paris, Rennes), ainsi que la cour d'appel de Paris en appel — exclusivement.

 

Pour les sociétés implantées dans les Alpes-Maritimes, c'est le tribunal des affaires économiques de Marseille qui est compétent. La méconnaissance de ces règles de compétence peut conduire à l'irrecevabilité de l'action, y compris lorsque celle-ci est portée à titre subsidiaire à côté d'autres fondements.

 

6. Construire une stratégie procédurale

 

Plusieurs choix stratégiques structurent un dossier de rupture brutale efficace.

Sécuriser les preuves dès la rupture. Rassembler l'historique des commandes, les échanges électroniques, les courriers du donneur d'ordre annonçant la baisse ou l'arrêt des commandes, ainsi que tous les éléments établissant l'ancienneté et la régularité de la relation.

 

Refuser les transactions précoces. Les donneurs d'ordre proposent parfois rapidement une transaction à un niveau bien inférieur au préjudice réel. Toute signature emporte renonciation à toute action ultérieure ; le calcul rigoureux du préjudice doit précéder toute négociation.

 

Surveiller la prescription. L'action en responsabilité fondée sur l'article L. 442-1, II du Code de commerce se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir, conformément au droit commun de l'article 2224 du Code civil.

 

Envisager les mesures conservatoires. Lorsque la solvabilité du donneur d'ordre est incertaine, des mesures conservatoires (saisie-conservatoire de créances, nantissement) peuvent être réalisées à la suite d’une requête  sur autorisation du juge de l'exécution, à condition d'établir une créance paraissant fondée dans son principe et de justifier de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

 

L'accompagnement par un avocat

 

Le contentieux de la rupture brutale combine droit commercial, droit de la concurrence, analyse comptable et procédure civile. La qualification de la relation, la durée du préavis dû, le chiffrage du préjudice et la compétence juridictionnelle sont autant de paramètres où l'expertise juridique fait la différence entre une indemnisation symbolique et une indemnisation à la hauteur du préjudice réel.

 

Maître Thomas CONTRERES, avocat au Barreau de Nice, intervient régulièrement aux côtés des sociétés sous-traitantes confrontées à une rupture brutale de leurs relations commerciales. Le cabinet propose des consultations en présentiel, par visioconférence ou par téléphone.

 

Votre société a subi une rupture brutale de ses relations commerciales ? Prenez rendez-vous par courriel à l'adresse thomas.contreres@abcg-avocats.fr ou contactez le cabinet au 04 93 80 59 30.

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